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Article LO6461-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6461-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.

Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres, sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.