Article L6454-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L6454-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de celle-ci.