Articles

Article LO6452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Sont illégales :

1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.