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Article LO6451-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6451-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.

Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.