Article L6434-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L6434-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées au second alinéa de l'article LO 6434-8 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.