Article LO6434-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6434-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.