Articles

Article L6434-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L6434-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail (1) pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 129-1 du même code (1), le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.