Article L6433-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L6433-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.