Article LO6431-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6431-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.