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Article LO6431-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6431-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.

Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.