Article LO6431-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Les séances du conseil territorial sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6413-3, LO 6413-4, LO 6461-2, LO 6461-4, LO 6461-12, LO 6461-13 ou LO 6461-16.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6431-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.