Article LO6431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil territorial est également réuni à la demande :
a) Du conseil exécutif ;
b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
c) Du représentant de l'Etat.
En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.