Article LO6431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.