Article LO6414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6414-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.