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Article LO6411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.

Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de : " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.