Article LO6380-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6380-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suit la promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'Etat aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
L'Etat compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article LO 6314-4.