Article LO6364-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6364-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.