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Article LO6364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6364-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.