Article LO6363-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6363-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.