Article LO6361-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6361-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.