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Article LO6361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.

Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.