Article LO6351-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6351-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.