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Article LO6351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6351-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.