Article LO6351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6351-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6351-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.