Article LO6345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6345-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Des conventions entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'Etat sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'Etat pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.