Article LO6343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en informe le président du conseil territorial.
La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article LO 6343-1 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.