Article LO6342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles LO 6341-2 et LO 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6342-1.
Pour les actes mentionnés à l'article LO 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6342-1.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article LO 6341-3, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.