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Article L6325-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L6325-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des infractions visées à l'article LO 6325-9 la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.