Article LO6325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6325-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.