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Article L6325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L6325-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.