Article L6325-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L6325-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.