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Article LO6322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6322-7.

Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6322-7.

Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.