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Article LO6321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6321-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le représentant de l'Etat est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article LO 6321-22.