Article LO6321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6321-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.