Article LO6321-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6321-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article LO 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
En ce cas, et par dérogation à l'article LO 6321-22, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.