Article LO6321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6321-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.