Article LO6321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles LO 6322-1, LO 6322-6,
LO 6325-4 et LO 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.