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Article LO6321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil territorial est également réuni à la demande :

a) Du conseil exécutif ;

b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;

c) Du représentant de l'Etat.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.