Article LO6321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.