Article LO6314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.
Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.