Article L6312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L6312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
I. - Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'Etat peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil territorial pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des baignades et des activités nautiques.
II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie nationales lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.