Article LO6311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Martin ". Elle est dotée de l'autonomie.
La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.