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Article LO6264-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6264-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3.