Article LO6263-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6263-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.