Article LO6252-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6252-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article LO 6251-15, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.