Article LO6252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6252-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.