Article LO6252-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO6252-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.