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Article LO6252-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6252-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.

Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.