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Article LO6252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6252-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles LO 6252-7 et LO 6252-8.