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Article LO6252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article LO 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.