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Article LO6252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO6252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.